Règlement (UE) n° 209/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 209/2013
RattachementRèglement (UE) n° 209/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2013 (CELEX 32013R0209)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 209/2013EUR-Lex →

(8) Afin de garantir la protection de la santé publique dans l’Union, et compte tenu de cet avis de l’EFSA, le règlement (UE) no 211/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l’importation dans l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes et le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinés à la production de germes ont été adoptés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).