Les exploitants du secteur des denrées alimentaires veillent à ce que les établissements producteurs de graines germées soient agréés par les autorités compétentes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004. Les autorités compétentes n’agréent les établissements qu’à condition qu’ils respectent les exigences énoncées à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe du présent règlement.
Règlement (UE) n° 210/2013 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 210/2013
RattachementRèglement (UE) n° 210/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0210)
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