Règlement (UE) n° 210/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 210/2013
RattachementRèglement (UE) n° 210/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2013 (CELEX 32013R0210)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 210/2013EUR-Lex →

(5) Outre les mesures prévues dans ces actes, les établissements producteurs de graines germées doivent être soumis à l’agrément conformément au règlement (CE) no 852/2004. Les agréments, octroyés à la suite d’au moins une inspection sur place, garantissent que ces établissements respectent les règles d’hygiène applicables, assurant ainsi un niveau élevé de protection de la santé publique. L’agrément de ces établissements devrait être subordonné au respect par ceux-ci d’un certain nombre d’exigences, destinées à garantir que la possibilité de contamination au sein de l’installation où sont produites les graines germées est réduite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).