(6) À la demande de parties intéressées et d’organismes de contrôle de l’application de la législation et compte tenu de la forme que revêtent les produits sur le marché, il convient d’apporter des modifications en ce qui concerne les parties des produits auxquelles les LMR s’appliquent.
Règlement (UE) n° 212/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 212/2013
RattachementRèglement (UE) n° 212/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2013 (CELEX 32013R0212)
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