Version consolidée au 27/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0228-20250627, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).
TexteRèglement (UE) n° 228/2013
IntituléMise en œuvre
RattachementCHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Règlement (UE) n° 228/2013
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2025 (CELEX 02013R0228-20250627)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 228/2013EUR-Lex →
Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:
a) des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et, s'agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences de qualité requises;
b) des courants d'échanges avec le reste de l'Union;
c) de l'aspect économique des aides envisagées;
d) de la nécessité de veiller à ce que la production locale existante ne soit ni déstabilisée, ni entravée dans son développement.
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