Règlement (UE) n° 228/2013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0228-20250627, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).

TexteRèglement (UE) n° 228/2013
IntituléCertificats
Rattachement
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  1. Règlement (UE) n° 228/2013
  2. CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2025 (CELEX 02013R0228-20250627)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 228/2013EUR-Lex →

1. L'exonération du droit à l'importation ou le bénéfice de l'aide dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement sont accordés sur présentation d'un certificat.

Les certificats sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes.

Les licences et les certificats ne sont pas transmissibles.

2. Aucune garantie n'est requise pour les demandes de certificats d'importation, de certificats d'exonération ou de certificats d'aide. Néanmoins, dans la mesure nécessaire pour assurer la bonne application du présent règlement, l'autorité compétente peut exiger la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui de l'avantage visé à l'article 13. Dans ce cas, l'article 34, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles s'applique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour déterminer les conditions d'inscription des opérateurs au registre et pour garantir le plein exercice des droits des opérateurs à participer au régime spécifique d'approvisionnement.

3. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour assurer l'application uniforme par les États membres du présent article, plus particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre du régime des certificats et les engagements pris par les opérateurs lors de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.

Nota : JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0228-20250627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).