Version consolidée au 27/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0228-20250627, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).
TexteRèglement (UE) n° 228/2013
IntituléRépercussion de l'avantage
RattachementCHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Règlement (UE) n° 228/2013
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2025 (CELEX 02013R0228-20250627)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 228/2013EUR-Lex →
1. Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de l'octroi de l'aide est subordonné à une répercussion effective de l'avantage économique jusqu'à l'utilisateur final qui, selon le cas, peut être le consommateur lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe, le dernier transformateur ou conditionneur lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement, ou l'agriculteur lorsqu'il s'agit de produits utilisés pour l'alimentation animale ou comme intrants agricoles.
L'avantage visé au premier alinéa est égal au montant de l'exonération des droits à l'importation ou au montant de l'aide.
2. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte des actes d'exécution concernant l'application des règles fixées au paragraphe 1 et plus particulièrement les conditions pour le contrôle par l'État membre de la répercussion effective de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.