Version consolidée au 27/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0228-20250627, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).
TexteRèglement (UE) n° 228/2013
IntituléSucre
RattachementCHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Règlement (UE) n° 228/2013
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2025 (CELEX 02013R0228-20250627)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 228/2013EUR-Lex →
1. Pendant la période établie à l'article 204, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1234/2007, la production hors quota visée à l'article 61 dudit règlement est exonérée des droits d'importation, dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 9 du présent règlement, pour:
a) le sucre introduit pour y être consommé à Madère ou aux îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701;
b) le sucre raffiné et consommé aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 17011210 (sucre brut de betterave).
2. Aux Açores, aux fins de raffinage, les quantités visées au paragraphe 1 peuvent être complétées, dans la limite du bilan prévisionnel d'approvisionnement, par du sucre brut relevant du code NC 17011110 (sucre brut de canne).
Pour l'approvisionnement des Açores en sucre brut, l'évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d'approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores n'excède pas 10 000 tonnes.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.