Règlement (UE) n° 228/2013 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0228-20250627, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).

TexteRèglement (UE) n° 228/2013
IntituléContrôles et sanctions
Rattachement
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  1. Règlement (UE) n° 228/2013
  2. CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2025 (CELEX 02013R0228-20250627)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 228/2013EUR-Lex →

1. Les produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumis à des contrôles administratifs lors de leur importation ou de leur introduction dans les régions ultrapériphériques ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci.

La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que les États membres doivent appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.

2. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 12, ne respecte pas les engagements pris en application de l'article 12, l'autorité compétente, sans préjudice des sanctions applicables en vertu du droit national:

a) récupère l'avantage octroyé à l'opérateur;

b) suspend à titre provisoire l'enregistrement de l'opérateur, ou le révoque, selon la gravité du manquement.

3. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 12, n'effectue pas l'importation ou l'introduction prévue, son droit de demander des licences ou certificats est suspendu par l'autorité compétente pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration de la licence ou du certificat. Après la période de suspension, la délivrance des licences ou certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par l'autorité compétente.

L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0228-20250627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).