Règlement (UE) n° 228/2013 · Article

Article 22 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0228-20250627, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).

TexteRèglement (UE) n° 228/2013
IntituléAccords interprofessionnels à la Réunion
Rattachement
CHAPITRE V — MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
  1. Règlement (UE) n° 228/2013
  2. CHAPITRE V — MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2025 (CELEX 02013R0228-20250627)
Référencearticle 22 bis du règlement (UE) n° 228/2013EUR-Lex →

1. En vertu de l'article 349 du traité, par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité et nonobstant l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à n), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue au titre de l'article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 opère exclusivement à la Réunion et est considérée comme représentative de la production, du commerce ou de la transformation d'un produit donné, la France peut, à la demande de cette organisation, étendre à d'autres opérateurs qui ne sont pas membres de cette organisation interprofessionnelle les règles visant à encourager le maintien et la diversification de la production locale afin d'améliorer la sécurité alimentaire à la Réunion, pour autant que ces règles s'appliquent uniquement aux opérateurs dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local. Nonobstant l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, une organisation interprofessionnelle doit être considérée comme représentative au sens du présent article lorsqu'elle représente au moins 70 % du volume de la production, du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés.

2. Par dérogation à l'article 165 du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque les règles d'une organisation interprofessionnelle reconnue opérant exclusivement à la Réunion sont étendues au titre du paragraphe 1 du présent article et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local, la France peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation mais exerçant leurs activités sur ce marché local sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées.

3. La France informe la Commission de tout accord dont le champ d'application est étendu au titre du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0228-20250627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).