Règlement (UE) n° 228/2013 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0228-20250627, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).

TexteRèglement (UE) n° 228/2013
IntituléProgrammes phytosanitaires
Rattachement
CHAPITRE V — MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
  1. Règlement (UE) n° 228/2013
  2. CHAPITRE V — MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
VersionConsolidée au 27/06/2025 (CELEX 02013R0228-20250627)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 228/2013EUR-Lex →

1. Les États membres présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans les régions ultrapériphériques. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les mesures à prendre, leur durée et leur coût.

La Commission évalue les programmes présentés. La Commission adopte des actes d'exécution pour approuver ou non ces programmes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.

2. L'Union contribue au financement des programmes prévus au paragraphe 1, sur la base d'une analyse technique des situations régionales.

Cette contribution peut couvrir jusqu'à 75 % des dépenses éligibles. Le paiement est effectué sur la base de la documentation fournie par les États membres. Si nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et menées pour son compte par les experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

Le financement par l'Union des programmes de lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l'Union est mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3. La Commission adopte des actes d'exécution, pour chaque région et programme, sur la base des critères fixés au paragraphe 2 et du programme présenté conformément au paragraphe 1, établissant:

a) la participation financière de l'Union ainsi que le montant de l'aide;

b) les mesures éligibles au financement de l'Union.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.

Nota : JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0228-20250627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).