1. Aucun droit de douane n'est appliqué à l'importation directe dans les îles Canaries de tabacs bruts et semi-élaborés relevant respectivement:
a) du code NC 2401; et
b) des sous-positions suivantes:
— 240110 tabac brut non écoté,
— 240120 tabac brut écoté, partiellement ou en totalité,
— ex240120 capes extérieures pour cigares présentées sur supports, en bobines, destinées à la fabrication de tabacs,
— 240130 déchets de tabac,
— ex240210 cigares inachevés, dépourvus d'enveloppe,
— ex240310 tabacs coupés (mélanges définitifs de tabacs utilisés pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares),
— ex240391 tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», même sous forme de feuilles ou de bandes,
— ex240399 tabacs expansés.
L'exemption prévue au premier alinéa est accordée à l'aide des certificats visés à l'article 12.
Cette exemption s'applique aux produits visés au premier alinéa, destinés à être transformés dans les îles Canaries en produits manufacturés prêts à être fumés, dans la limite d'une quantité annuelle d'importations de 20 000 tonnes d'équivalent de tabac brut écoté.
2. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour l'application du paragraphe 1 et plus particulièrement les modalités d'exonération des droits pour l'importation du tabac aux îles Canaries. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.