Version consolidée au 27/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0228-20250627, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).
TexteRèglement (UE) n° 228/2013
IntituléÉtablissement des programmes POSEI
RattachementCHAPITRE II — PROGRAMMES POSEI
Règlement (UE) n° 228/2013
CHAPITRE II — PROGRAMMES POSEI
VersionConsolidée au 27/06/2025 (CELEX 02013R0228-20250627)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 228/2013EUR-Lex →
1. Les mesures prévues à l'article 1er sont définies pour chaque région ultrapériphérique par un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) (ci-après dénommé «programme POSEI»), qui comprend:
a) un régime spécifique d'approvisionnement, tel qu'il est prévu au chapitre III; et
b) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles qu'elles sont prévues au chapitre IV.
2. Le programme POSEI est établi au niveau géographique jugé le plus approprié par l'État membre concerné. Il est élaboré par les autorités compétentes désignées par ledit État membre qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, le soumet à la Commission pour approbation conformément à l'article 6.
3. Un seul programme POSEI peut être présenté par État membre pour ses régions ultrapériphériques.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.