Règlement (UE) n° 228/2013 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0228-20250627, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2013).

TexteRèglement (UE) n° 228/2013
IntituléDotation financière
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) n° 228/2013
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 27/06/2025 (CELEX 02013R0228-20250627)
Référencearticle 30 du règlement (UE) n° 228/2013EUR-Lex →

1. Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, à l'exception des mesures prévues:

a) à l'article 22; et

b) à l'article 24, à partir de la date d'application du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

2. Pour chaque exercice financier, l'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant annuel égal à:

— pour les départements français d'outre-mer278 410 000 EUR,

— pour les Açores et Madère106 210 000 EUR,

— pour les îles Canaries268 420 000 EUR.

3. Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:

— pour les départements français d'outre-mer26 900 000 EUR,

— pour les Açores et Madère21 200 000 EUR,

— pour les îles Canaries72 700 000 EUR.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions auxquelles les États membres peuvent modifier l'affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.

4. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 33, des actes délégués concernant les conditions de détermination du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique, pour autant que cette allocation soit raisonnable et proportionnée.

5. Pour l'exercice 2013, l'Union accorde un financement supplémentaire destiné au secteur de la banane des régions ultrapériphériques, à concurrence des montants maximaux suivants:

— pour les départements français d'outre-mer18 520 000 EUR,

— pour les Açores et Madère1 240 000 EUR,

— pour les îles Canaries20 240 000 EUR.

Nota : JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0228-20250627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).