(14) En ce qui concerne les produits transformés, il y a lieu d'autoriser les échanges entre les régions ultrapériphériques afin de permettre un commerce entre elles. Il convient également de tenir compte des courants d'échanges dans le cadre du commerce régional et des exportations et expéditions traditionnelles avec le reste de l'Union ou les pays tiers dans les régions ultrapériphériques et, partant, d'autoriser pour toutes ces régions l'exportation de produits transformés correspondant aux flux d'échanges traditionnels pour toutes ces régions. Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement.
Règlement (UE) n° 228/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 228/2013
RattachementRèglement (UE) n° 228/2013
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013R0228)
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