(32) Le soutien en faveur de la production du lait de vache à Madère et à la Réunion n'a pas suffi à maintenir l'équilibre entre approvisionnement interne et externe, en raison notamment des difficultés structurelles lourdes dont souffre ce secteur et de ses difficultés d'adaptation à de nouveaux environnements économiques. En conséquence, il y a lieu de continuer à autoriser la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d'origine de l'Union, en vue d'assurer un taux plus important de couverture de la consommation locale, pour autant que cette mesure n'entrave pas la collecte et l'écoulement de la totalité de la production obtenue localement, ni les efforts entrepris pour favoriser le développement de cette production. Afin d'informer correctement le consommateur, il y a lieu d'imposer l'obligation d'indiquer, sur l'étiquette de vente, le mode d'obtention du lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre. Cette disposition devrait pouvoir être appliquée à la Martinique, en Guyane française et à la Guadeloupe, dès lors que la France en fait la demande, mettant en évidence la volonté des acteurs locaux d'en bénéficier et leur capacité à mettre en œuvre le développement du secteur laitier.
Règlement (UE) n° 228/2013 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 228/2013
RattachementRèglement (UE) n° 228/2013
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013R0228)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.