Règlement (UE) n° 228/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 228/2013
RattachementRèglement (UE) n° 228/2013
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013R0228)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 228/2013EUR-Lex →

(7) À cette fin, nonobstant l'article 28 du traité, il convient d'exonérer les importations de certains produits agricoles des pays tiers des droits d'importation applicables. Pour tenir compte de leur origine et du traitement douanier qui leur est reconnu par le droit de l'Union, il convient d'assimiler aux produits importés directement, aux fins de l'octroi des avantages du régime spécifique d'approvisionnement, les produits ayant fait l'objet de perfectionnement actif ou d'entreposage douanier dans le territoire douanier de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).