Règlement (UE) n° 229/2013 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 229/2013
IntituléExportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union
Rattachement
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  1. Règlement (UE) n° 229/2013
  2. CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0229)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 229/2013EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions auxquelles les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement peuvent faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ou d'une expédition vers le reste de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement.

L'exportation vers les pays tiers des produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.

2. Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique pas aux produits transformés dans les îles mineures en utilisant les produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement:

a) qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de l'Union dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles;

b) qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d'un commerce régional conformément aux destinations et aux dispositions détaillées à déterminer par la Commission;

c) qui sont expédiés entre les îles mineures.

L'exportation vers les pays tiers des produits visés au premier alinéa, points a) et b), n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.

Aucune restitution n'est octroyée lors de l'exportation des produits visés au premier alinéa, points a) et b).

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les limites des quantités de produits visés au point a) et les dispositions détaillées visées au point b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

3. Les opérations de transformation susceptibles de donner lieu à des exportations traditionnelles ou à des expéditions traditionnelles respectent, mutatis mutandis, le régime de transformation applicable sous douane prévu par la législation de l'Union en la matière, à l'exception de toutes formes usuelles de manipulation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).