Règlement (UE) n° 229/2013 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 229/2013
IntituléContrôles et sanctions
Rattachement
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  1. Règlement (UE) n° 229/2013
  2. CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0229)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 229/2013EUR-Lex →

1. Les produits agricoles faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumis à des contrôles administratifs lors de leur introduction dans les îles mineures ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci.

La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que la Grèce doit appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

2. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 11, ne respecte pas les engagements pris en application dudit article, l'autorité compétente, sans préjudice des sanctions applicables en vertu du droit national:

a) récupère l'avantage octroyé à l'opérateur;

b) suspend à titre provisoire l'enregistrement de l'opérateur, ou le révoque, selon la gravité du manquement.

3. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 11, n'effectue pas l'introduction prévue, son droit de demander des certificats est suspendu par l'autorité compétente pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration dudit certificat. Après la période de suspension, la délivrance de certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par l'autorité compétente.

L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).