Règlement (UE) n° 229/2013 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 229/2013
IntituléDotation financière
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) n° 229/2013
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0229)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 229/2013EUR-Lex →

1. Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune.

2. L'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant annuel maximal de 23 930 000 EUR.

3. Le montant alloué annuellement pour financer le régime spécifique d'approvisionnement visé au chapitre III ne peut pas être supérieur à 7 110 000 EUR.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions auxquelles la Grèce peut modifier l'affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

4. La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 21, concernant les conditions de détermination du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique, pour autant que cette allocation soit raisonnable et proportionnée.

Nota : JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).