Version d'origine : acte du 13/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 229/2013
IntituléCommunications et rapports
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (UE) n° 229/2013
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0229)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 229/2013EUR-Lex →
1. La Grèce communique à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à sa disposition qu'elle entend dépenser, l'année suivante, pour la mise en œuvre du bilan provisionnel d'approvisionnement et de chaque mesure en faveur de la production agricole locale incluse dans le programme de soutien.
2. La Grèce présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l'année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.
3. Au plus tard le 31 décembre 2016, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.