Version d'origine : acte du 13/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 229/2013
IntituléBilan prévisionnel d'approvisionnement
RattachementCHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Règlement (UE) n° 229/2013
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0229)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 229/2013EUR-Lex →
1. Il est établi un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles de l'Union figurant à l'annexe I du traité (ci-après dénommés «produits agricoles»), qui sont essentiels, dans les îles mineures, à la consommation humaine ou à la fabrication d'autres produits, ou en tant qu'intrants agricoles.
2. La Grèce établit, au niveau géographique jugé le plus approprié, un bilan provisionnel d'approvisionnement pour quantifier les besoins annuels d'approvisionnement des îles mineures relatifs aux produits agricoles.
L'évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés vers le reste de l'Union ou exportés vers des pays tiers dans le cadre du commerce régional, conformément à l'article 13, paragraphes 2 et 3, ou des courants d'échanges traditionnels, peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.