(11) En ce qui concerne les produits transformés, il y a lieu d'autoriser les échanges entre les îles mineures de la mer Égée et de réduire le coût d'acheminement de ces produits afin de permettre le commerce entre ces îles. Il convient également de tenir compte des courants d'échanges dans le cadre du commerce régional et des exportations et expéditions traditionnels avec le reste de l'Union ou les pays tiers et d'autoriser l'exportation des produits transformés correspondant aux flux d'échanges traditionnels pour toutes ces régions.
Règlement (UE) n° 229/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 229/2013
RattachementRèglement (UE) n° 229/2013
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013R0229)
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