Règlement (UE) n° 229/2013 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 229/2013
RattachementRèglement (UE) n° 229/2013
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013R0229)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) n° 229/2013EUR-Lex →

(24) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du régime en faveur des îles mineures de la mer Égée par rapport à d'autres régimes similaires et d'éviter des distorsions de concurrence ou des discriminations entre les opérateurs, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).