Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE I — DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2011/61/UE, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:

1) «promesse d’apport de capitaux» désigne l’engagement contractuel pris par un investisseur d’apporter au fonds d’investissement alternatif (FIA) un montant convenu de capitaux à la demande du gestionnaire;

2) «personne concernée», dans le cas d’un gestionnaire, désigne l’une quelconque des personnes suivantes:

a) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant du gestionnaire;

b) un salarié du gestionnaire, ou toute autre personne physique, dont les services sont mis à la disposition du gestionnaire et placés sous son contrôle, et qui intervient dans la prestation par le gestionnaire de services de gestion de portefeuilles collectifs;

c) une personne physique ou juridique qui participe directement à la prestation de services au gestionnaire, dans le cadre d’une délégation à des tiers effectuée en vue de la prestation, par le gestionnaire, de services de gestion de portefeuilles collectifs;

3) «instances dirigeantes» désigne la ou les personnes qui dirigent de fait l’activité d’un gestionnaire conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, et, le cas échéant, le ou les membres exécutifs de l’organe directeur;

4) «organe directeur» désigne l’organe investi du pouvoir ultime de décision au sein d’un gestionnaire, et remplissant les fonctions de surveillance et de gestion, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées;

5) «traitement spécial» désigne un traitement directement lié à la nature illiquide des actifs d’un FIA, qui a une incidence sur les droits de remboursement spécifiques des investisseurs ayant acquis un type de parts ou d’actions du FIA et correspond à un traitement particulier ou distinct des droits de remboursement généraux des investisseurs;

6) «risque en matière de durabilité» désigne un risque en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil;

7) «facteurs de durabilité» désigne des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.

Nota : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).