Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléPerte d’un instrument financier conservé
Rattachement
SECTION 4 — Perte d’instruments financiers, décharge de responsabilité et raisons objectives(article 21, paragraphes 12 et 13, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE IV — DÉPOSITAIRE
  3. SECTION 4 — Perte d’instruments financiers, décharge de responsabilité et raisons objectives(article 21, paragraphes 12 et 13, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 100 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE, la perte d’un instrument financier conservé est réputée avoir eu lieu lorsque l’une des conditions suivantes est remplie s’agissant d’un instrument financier détenu par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers a été déléguée:

a) il est démontré qu’un droit de propriété dont s’est réclamé le FIA n’est pas valide, soit parce qu’il a cessé d’exister, soit parce qu’il n’a jamais existé;

b) le FIA a été privé définitivement de son droit de propriété sur l’instrument financier;

c) le FIA est définitivement incapable de céder directement ou indirectement l’instrument financier.

2. Le gestionnaire constate la perte d’un instrument financier selon une procédure bien précise, à laquelle les autorités compétentes ont aisément accès. Lorsqu’une perte est constatée, elle est signalée immédiatement aux investisseurs sur un support durable.

3. Un instrument financier conservé n’est pas réputé perdu au sens de l’article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE lorsque le FIA est privé définitivement de son droit de propriété sur un instrument particulier, mais que cet instrument est remplacé par un ou plusieurs autres instruments financiers, ou converti en un ou plusieurs de ces instruments.

4. En cas d’insolvabilité du tiers auquel la conservation d’instruments financiers a été déléguée, la perte d’un instrument financier conservé est constatée par le gestionnaire dès que l’une des conditions énumérées au paragraphe 1 est remplie avec certitude.

Cette certitude est acquise au plus tard à la fin de la procédure d’insolvabilité. Le gestionnaire et le dépositaire suivent étroitement les procédures d’insolvabilité pour déterminer si tout ou partie des instruments financiers confiés au tiers auquel la conservation a été déléguée sont effectivement perdus.

5. La perte d’un instrument financier détenu est constatée indépendamment de la raison pour laquelle les conditions énumérées au paragraphe 1 sont remplies: fraude, négligence ou autre comportement intentionnel ou non intentionnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).