Toutes les informations fournies dans le rapport annuel, y compris les informations visées à la présente section, sont présentées de façon telle qu’elles soient pertinentes, solides, comparables et claires. Le rapport annuel contient les informations nécessaires aux investisseurs sur les structures de FIA concernées.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article 103
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléPrincipes généraux pour le rapport annuel
Rattachement
SECTION 1 — Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
- Règlement délégué (UE) n° 231/2013
- CHAPITRE V — EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES
- SECTION 1 — Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.