Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléRapport sur les activités de l’exercice
Rattachement
SECTION 1 — Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 1 — Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 105 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le rapport sur les activités de l’exercice comprend au moins:

a) une vue d’ensemble des activités d’investissement réalisées durant l’année ou la période, ainsi qu’une vue d’ensemble du portefeuille du FIA à la clôture de l’exercice ou à la fin de la période;

b) une vue d’ensemble de la performance du FIA durant l’exercice ou la période;

c) une présentation des changements substantiels, tels que définis ci-dessous, intervenus dans les informations visées à l’article 23 de la directive 2011/61/UE et non mentionnés dans les états financiers.

2. Le rapport comporte un compte rendu juste et équilibré des activités et de la performance du FIA, ainsi que, le cas échéant, une description des principaux risques et des principales incertitudes d’investissement ou incertitudes économiques auxquels est confronté le FIA.

3. Dans la mesure nécessaire à la compréhension des activités d’investissement du FIA ou de sa performance, l’analyse contient des indicateurs clés de performance, financiers et non financiers, qui sont pertinents pour ce FIA. Les informations fournies dans le rapport sont conformes aux règles nationales du lieu d’établissement du FIA.

4. Les informations figurant dans le rapport sur les activités de l’exercice font partie du rapport des administrateurs ou du rapport des gestionnaires de placement, dans la mesure où un tel rapport est habituellement présenté en même temps que les états financiers du FIA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).