Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléChangements substantiels
RattachementSECTION 1 — Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE V — EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES
SECTION 1 — Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 106 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Aux fins de l’article 22, paragraphe 2, point d), de la directive 2011/61/UE, un changement dans les informations est réputé substantiel s’il existe une probabilité non négligeable qu’un investisseur raisonnable, prenant connaissance d’une telle information, réexamine sa décision d’investir dans le FIA, notamment parce que cette information pourrait affecter sa faculté d’exercer les droits liés à son investissement ou porter préjudice de quelque autre manière aux intérêts d’un ou de plusieurs investisseurs du FIA.
2. Afin de se conformer à l’article 22, paragraphe 2, point d), de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire évalue les changements dans les informations visées à l’article 23 de la directive 2011/61/UE durant l’exercice, conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Les informations sont communiquées conformément aux exigences des normes et règles comptables adoptées par le FIA, accompagnées d’une description de toute incidence potentielle ou attendue sur le FIA ou sur ses investisseurs. Des informations supplémentaires sont communiquées lorsque le respect des exigences spécifiques des normes et règles comptables pourrait ne pas suffire à permettre aux investisseurs de comprendre la portée du changement.
4. Lorsque les informations qui doivent être publiées conformément au paragraphe 1 ne sont pas visées par les normes comptables applicables à un FIA, ni par ses règles comptables, une description du changement substantiel est fournie, accompagnée d’une description de toute incidence potentielle ou attendue sur le FIA ou sur ses investisseurs.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.