Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléCommunication des rémunérations
Rattachement
SECTION 1 — Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 1 — Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 107 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Lorsque les informations exigées à l’article 22, paragraphe 2, point e), de la directive 2011/61/UE sont communiquées, il est précisé si le montant total des rémunérations se rapporte:

a) au montant total des rémunérations de l’ensemble du personnel du gestionnaire, avec mention du nombre de bénéficiaires;

b) au montant total des rémunérations des membres du personnel du gestionnaire qui sont concernés exclusivement ou non par les activités du FIA, avec mention du nombre de bénéficiaires;

c) à la part du montant total des rémunérations du personnel du gestionnaire qui est imputable au FIA, avec mention du nombre de bénéficiaires.

2. Le cas échéant, le montant total des rémunérations pour l’exercice est accompagné du montant de l’intéressement aux plus-values versé par le FIA.

3. Lorsque les informations sont communiquées au niveau du gestionnaire, elles sont réparties ou ventilées par FIA, dans la mesure où les informations nécessaires existent et sont aisément accessibles. Dans le cadre de cette publication, il est précisé comment cette répartition ou ventilation a été obtenue.

4. Le gestionnaire fournit des informations concernant les critères financiers et non financiers des politiques et pratiques de rémunération des catégories de personnel concernées, pour permettre aux investisseurs d’évaluer les incitations créées. Le gestionnaire publie, conformément aux principes exposés à l’annexe II de la directive 2011/61/UE, au moins les informations nécessaires à la compréhension du profil de risque du FIA et des mesures que celui-ci adopte pour éviter ou gérer les conflits d’intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).