Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 109

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléInformations à communiquer régulièrement aux investisseurs
Rattachement
SECTION 1 — Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 1 — Rapport annuel, communication d’informations aux investisseurs et comptes rendus aux autorités compétentes(article 22, paragraphe 2, points a) à e), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 109 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Les informations visées à l’article 23, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE sont présentées de façon claire et compréhensible.

2. Les informations relatives aux changements du niveau maximal de levier, calculé selon la méthode brute et selon la méthode de l’engagement, ainsi qu’à tout droit de réemploi d’un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l’effet de levier, sont fournies dans les meilleurs délais et comprennent:

a) les niveaux maximal et révisé de levier initial, obtenus en divisant l’exposition pertinente, calculée conformément aux articles 7 et 8, par la valeur nette d’inventaire du FIA;

b) la nature des droits octroyés pour le réemploi de collatéral;

c) la nature des garanties octroyées; et

d) les détails des éventuels changements de prestataires de services en rapport avec l’un des éléments ci-dessus.

3. Les informations sur le montant total du levier calculé selon la méthode brute et selon la méthode de l’engagement utilisées par le FIA sont communiquées dans le cadre des rapports périodiques du FIA aux investisseurs, comme requis par le règlement du FIA ou ses documents constitutifs, ou en même temps que le prospectus et le document d’offre, et, au minimum, au moment où le rapport annuel est rendu disponible conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).