Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléExigences générales
RattachementSECTION 3 — Règles spécifiques concernant les pays tiers(article 34, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, article 36, paragraphe 1, article 37, paragraphe 7, point d), article 40, paragraphe 2, point a), et article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE V — EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES
SECTION 3 — Règles spécifiques concernant les pays tiers(article 34, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, article 36, paragraphe 1, article 37, paragraphe 7, point d), article 40, paragraphe 2, point a), et article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 113 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Les modalités de coopération s’appliquent à tous les acteurs et situations possibles envisagés au chapitre VII de la directive 2011/61/UE, compte tenu du lieu d’établissement du gestionnaire, de celui du FIA et de l’activité du gestionnaire.
2. Les modalités de coopération sont établies par écrit.
3. Les modalités de coopération établissent un cadre spécifique pour la consultation, la coopération et l’échange d’informations, à des fins de surveillance et d’application, entre les autorités compétentes dans l’Union européenne et les autorités de surveillance du pays tiers.
4. Les modalités de coopération comprennent une clause spécifique qui prévoit le transfert des informations reçues par une autorité compétente de l’Union d’une autorité de surveillance d’un pays tiers aux autres autorités compétentes de l’Union, à l’AEMF ou au CERS, selon ce que prévoit la directive 2011/61/UE.
Aller plus loin
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