Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléMécanismes, instruments et procédures
RattachementSECTION 3 — Règles spécifiques concernant les pays tiers(article 34, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, article 36, paragraphe 1, article 37, paragraphe 7, point d), article 40, paragraphe 2, point a), et article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE V — EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES
SECTION 3 — Règles spécifiques concernant les pays tiers(article 34, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, article 36, paragraphe 1, article 37, paragraphe 7, point d), article 40, paragraphe 2, point a), et article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 114 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Les modalités de coopération établissent les mécanismes, instruments et procédures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de l’Union d’avoir accès à toutes les informations nécessaires pour remplir leurs obligations au titre de la directive 2011/61/UE.
2. Les modalités de coopération établissent les mécanismes, instruments et procédures nécessaires pour permettre la réalisation d’inspections sur place si cela est nécessaire à la mission des autorités compétentes de l’Union en vertu de la directive 2011/61/UE. Les inspections sur place sont réalisées directement par l’autorité compétente de l’Union, ou par l’autorité compétente du pays tiers assistée de l’autorité compétente de l’Union.
3. Les modalités de coopération établissent les mécanismes, instruments et procédures permettant à l’autorité compétente d’un pays tiers d’assister les autorités compétentes de l’Union lorsque cela est nécessaire à l’application de la législation de l’Union et de la législation nationale de transposition, en cas d’infraction par une entité établie dans le pays tiers, conformément à la législation nationale et internationale applicable à ladite autorité.
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