Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 115

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléProtection des données
Rattachement
SECTION 3 — Règles spécifiques concernant les pays tiers(article 34, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, article 36, paragraphe 1, article 37, paragraphe 7, point d), article 40, paragraphe 2, point a), et article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 3 — Règles spécifiques concernant les pays tiers(article 34, paragraphe 1, article 35, paragraphe 2, article 36, paragraphe 1, article 37, paragraphe 7, point d), article 40, paragraphe 2, point a), et article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 115 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

Les modalités de coopération garantissent que le transfert aux pays tiers de données et d’analyses de données ne se déroule qu’en conformité avec l’article 52 de la directive 2011/61/UE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).