Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléÉchange d’informations sur les conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires
RattachementSECTION 4 — Échange d’informations sur les conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires(article 53, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE V — EXIGENCES DE TRANSPARENCE, EFFET DE LEVIER, REGLES CONCERNANT LES PAYS TIERS ET ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LES CONSEQUENCES POTENTIELLES DE L’ACTIVITE DES GESTIONNAIRES
SECTION 4 — Échange d’informations sur les conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires(article 53, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 116 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
Aux fins de l’article 53 de la directive 2011/61/UE, les autorités compétentes des États membres responsables de l’agrément ou de la surveillance des gestionnaires en vertu de ladite directive échangent avec les autorités compétentes des autres États membres, ainsi qu’avec l’AEMF et le CERS, au moins les éléments suivants:
a) les informations reçues au titre de l’article 110, dès lors qu’elles peuvent être utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires spécifiques, ou de plusieurs gestionnaires considérés collectivement, sur la stabilité d’établissements financiers présentant une importance systémique et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences;
b) les informations reçues d’autorités de pays tiers dès lors qu’elles sont nécessaires au suivi des risques systémiques;
c) l’analyse des informations visées aux points a) et b) et l’évaluation de toute situation dans laquelle les activités d’un ou plusieurs gestionnaires surveillés, ou d’un ou plusieurs FIA gérés par ceux-ci, sont considérées comme contribuant à l’accroissement du risque systémique dans le système financier, au risque de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l’économie;
d) les mesures prises lorsque les activités d’un ou plusieurs gestionnaires surveillés, ou d’un ou plusieurs FIA gérés par ceux-ci, représentent un risque systémique ou mettent en péril le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces entités sont actives.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.