Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléRisques en matière de responsabilité professionnelle
Rattachement
SECTION 3 — Fonds propres supplémentaires et assurance de responsabilité civile professionnelle(article 9, paragraphe 7, et article 15 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 3 — Fonds propres supplémentaires et assurance de responsabilité civile professionnelle(article 9, paragraphe 7, et article 15 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Les risques en matière de responsabilité professionnelle qui doivent être couverts en application de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE sont les risques de pertes ou de dommages causés par une personne concernée à travers l’exécution négligente d’activités dont le gestionnaire est juridiquement responsable.

2. Les risques en matière de responsabilité professionnelle visés au paragraphe 1 englobent, de façon non limitative, les risques:

a) de perte de documents attestant la propriété d’actifs du FIA;

b) de déclarations inexactes ou trompeuses faites au FIA ou à ses investisseurs;

c) d’actes, d’erreurs ou d’omissions entraînant le non-respect:

i) des obligations légales et réglementaires;

ii) de l’obligation de compétence et de soin à l’égard du FIA et de ses investisseurs;

iii) des devoirs fiduciaires;

iv) des obligations en matière de confidentialité;

v) du règlement ou des documents constitutifs du FIA;

vi) des termes de la désignation du gestionnaire par le FIA;

d) de manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir opérationnelles des procédures visant à empêcher les actes malhonnêtes, frauduleux ou malveillants;

e) de mauvaise exécution de l’évaluation d’actifs ou du calcul des prix des parts ou des actions;

f) de pertes résultant d’interruptions de l’activité, de défaillances des systèmes, de dysfonctionnement du traitement des transactions ou de la gestion des processus.

3. Les risques en matière de responsabilité professionnelle sont couverts à tout moment, soit par des fonds propres supplémentaires appropriés dont le montant est déterminé conformément à l’article 14, soit par un niveau approprié de couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle, déterminé conformément à l’article 15.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).