Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléExigences qualitatives concernant les risques en matière de responsabilité professionnelle
Rattachement
SECTION 3 — Fonds propres supplémentaires et assurance de responsabilité civile professionnelle(article 9, paragraphe 7, et article 15 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 3 — Fonds propres supplémentaires et assurance de responsabilité civile professionnelle(article 9, paragraphe 7, et article 15 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Un gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures internes efficaces de gestion des risques opérationnels afin d’identifier, de mesurer, de gérer et de surveiller adéquatement les risques opérationnels, notamment les risques en matière de responsabilité professionnelle auxquels le gestionnaire est exposé ou pourrait raisonnablement être exposé. Les activités de gestion des risques opérationnels sont menées de façon indépendante dans le cadre de la politique de gestion des risques.

2. Un gestionnaire établit une base de données historique, dans laquelle sont enregistrés tous les dysfonctionnements opérationnels, les pertes et les dommages. Cette base de données enregistre, de façon non limitative, les risques en matière de responsabilité professionnelle visés à l’article 12, paragraphe 2, qui se sont concrétisés.

3. Dans le cadre de la gestion des risques, le gestionnaire a recours à sa base de données historique interne et, le cas échéant, à des données externes, des analyses de scénarios et des facteurs reflétant l’environnement des affaires, ainsi qu’à des systèmes de contrôle interne.

4. Les expositions aux risques opérationnels et les pertes subies sont suivies en continu et font l’objet de comptes rendus internes périodiques.

5. Les politiques et procédures de gestion des risques opérationnels d’un gestionnaire sont dûment documentées. Un gestionnaire met en place des dispositifs pour garantir le respect de ses politiques de gestion des risques opérationnels et dispose de mesures efficaces pour traiter le non-respect de ces politiques. Un gestionnaire met en place des procédures pour l’adoption de mesures correctives adéquates.

6. Les politiques et procédures de gestion des risques opérationnels et les systèmes de mesure font l’objet de révisions périodiques, au moins une fois par an.

7. Un gestionnaire dispose en permanence de ressources financières adaptées à son profil de risque.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).