Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléFonds propres supplémentaires
Rattachement
SECTION 3 — Fonds propres supplémentaires et assurance de responsabilité civile professionnelle(article 9, paragraphe 7, et article 15 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 3 — Fonds propres supplémentaires et assurance de responsabilité civile professionnelle(article 9, paragraphe 7, et article 15 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux gestionnaires qui choisissent de couvrir leurs risques en matière de responsabilité professionnelle par des fonds propres supplémentaires.

2. Afin de couvrir les risques en matière de responsabilité pour négligence professionnelle, le gestionnaire fournit des fonds propres supplémentaires s’élevant au moins à 0,01 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés.

La valeur des portefeuilles des FIA gérés correspond à la somme de la valeur absolue de tous les actifs détenus par tous les FIA gérés par le gestionnaire, y compris les actifs acquis grâce à l’effet de levier, les instruments dérivés étant alors évalués à leur valeur de marché.

3. L’exigence de fonds propres supplémentaires définie au paragraphe 2 est recalculée à la fin de chaque exercice et le montant de fonds propres supplémentaires est ajusté en conséquence.

Le gestionnaire établit, met en œuvre et applique des procédures afin de suivre en permanence la valeur des portefeuilles des FIA gérés, calculée conformément au second alinéa du paragraphe 2. Si avant le recalcul annuel mentionné au premier alinéa, la valeur des portefeuilles des FIA gérés augmente sensiblement, le gestionnaire recalcule dans les meilleurs délais l’exigence de fonds propres supplémentaires et ajuste en conséquence le montant de ces derniers.

4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire ne peut autoriser le gestionnaire à fournir des fonds propres supplémentaires inférieurs au montant visé au paragraphe 2 que si elle a l’assurance, en se fondant sur les données historiques relatives aux pertes du gestionnaire enregistrées sur une période d’observation d’au moins trois ans précédant l’évaluation, que le gestionnaire fournit suffisamment de fonds propres supplémentaires pour couvrir adéquatement les risques en matière de responsabilité professionnelle. Ce montant plus faible de fonds propres supplémentaires autorisé atteint au moins 0,008 % de la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire.

5. L’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire peut demander au gestionnaire de fournir des fonds propres supplémentaires plus élevés que le montant visé au paragraphe 2 si elle n’a pas l’assurance que le gestionnaire dispose de suffisamment de fonds propres supplémentaires pour couvrir convenablement les risques en matière de responsabilité professionnelle. L’autorité compétente indique les raisons pour lesquelles elle considère que les fonds propres supplémentaires du gestionnaire sont insuffisants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).