Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléTraitement équitable des investisseurs du FIA
RattachementSECTION 1 — Principes généraux(article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
Règlement délégué (UE) n° 231/2013
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
SECTION 1 — Principes généraux(article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →
1. Le gestionnaire veille à ce que ses procédures de prise de décision et sa structure organisationnelle, visées à l’article 57, garantissent un traitement équitable de tous les investisseurs.
2. Un traitement préférentiel accordé par un gestionnaire à un ou plusieurs investisseurs n’entraîne pas de préjudice global important pour les autres investisseurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.