Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par le gestionnaire ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du FIA ou de ses investisseurs sera évité, les instances dirigeantes ou l’organe interne compétent du gestionnaire sont rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute décision ou disposition nécessaire pour garantir que le gestionnaire agira au mieux des intérêts du FIA ou de ses investisseurs.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléGestion des conflits d’intérêts
Rattachement
SECTION 2 — Conflits d’intérêts(article 14 de la directive 2011/61/UE)
- Règlement délégué (UE) n° 231/2013
- CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
- SECTION 2 — Conflits d’intérêts(article 14 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
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