Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléGestion des conflits d’intérêts
Rattachement
SECTION 2 — Conflits d’intérêts(article 14 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 2 — Conflits d’intérêts(article 14 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par le gestionnaire ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du FIA ou de ses investisseurs sera évité, les instances dirigeantes ou l’organe interne compétent du gestionnaire sont rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute décision ou disposition nécessaire pour garantir que le gestionnaire agira au mieux des intérêts du FIA ou de ses investisseurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).