Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléSystèmes de gestion des risques
Rattachement
SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

Aux fins de la présente section, on entend par «systèmes de gestion des risques» des systèmes composés des éléments pertinents de la structure organisationnelle du FIA, parmi lesquels la fonction permanente de gestion des risques joue un rôle central, des politiques et procédures liées à la gestion des risques pertinents pour la stratégie d’investissement de chaque FIA ainsi que des dispositions, procédures et techniques en matière de mesure et de gestion des risques utilisées par le gestionnaire pour chaque FIA qu’il gère.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).