Aux fins de la présente section, on entend par «systèmes de gestion des risques» des systèmes composés des éléments pertinents de la structure organisationnelle du FIA, parmi lesquels la fonction permanente de gestion des risques joue un rôle central, des politiques et procédures liées à la gestion des risques pertinents pour la stratégie d’investissement de chaque FIA ainsi que des dispositions, procédures et techniques en matière de mesure et de gestion des risques utilisées par le gestionnaire pour chaque FIA qu’il gère.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article 38
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléSystèmes de gestion des risques
Rattachement
SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
- Règlement délégué (UE) n° 231/2013
- CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
- SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
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