Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléFonction permanente de gestion des risques
Rattachement
SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le gestionnaire établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques qui:

a) met en œuvre des politiques et procédures efficaces de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre en permanence tous les risques liés à la stratégie d’investissement de chaque FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé;

b) veille à ce que le profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE soit compatible avec les limites de risque fixées conformément à l’article 44 du présent règlement;

c) contrôle le respect des limites de risque fixées conformément à l’article 44 et, si elle considère que le profil de risque du FIA est incompatible avec ces limites ou qu’il existe un risque sensible qu’il le devienne, informe rapidement l’organe directeur du gestionnaire et, si elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire;

d) communique à l’organe directeur du gestionnaire et, si elle existe, à la fonction de surveillance du gestionnaire, à intervalles réguliers et selon une fréquence adaptée à la nature, à la taille et à la complexité des activités du FIA ou du gestionnaire, des informations actualisées sur les points suivants:

i) la conformité du profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs en vertu de l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE aux limites de risque fixées conformément à l’article 44, et leur cohérence mutuelle,

ii) l’adéquation et l’efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises ou seront prises en cas de défaillance effective ou prévue;

e) communique régulièrement aux instances dirigeantes des informations actualisées sur le niveau de risque actuel encouru par chaque FIA géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites de risque fixées conformément à l’article 44, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.

2. La fonction de gestion des risques jouit de l’autorité nécessaire et d’un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).