Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléFranchissement occasionnel du seuil
Rattachement
SECTION 1 — Calcul des actifs gérés(article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 1 — Calcul des actifs gérés(article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le gestionnaire examine les situations dans lesquelles la valeur totale des actifs gérés dépasse le seuil applicable afin de déterminer si elles sont ou non de nature passagère.

2. Lorsque la valeur totale des actifs gérés dépasse le seuil applicable et que le gestionnaire estime que la situation n’est pas de nature passagère, le gestionnaire notifie sans délai ce dépassement à l’autorité compétente en indiquant que la situation est considérée comme n’étant pas de nature passagère et soumet, dans un délai de 30 jours calendaires, une demande d’agrément conformément à l’article 7 de la directive 2011/61/UE.

3. Lorsque la valeur totale des actifs gérés dépasse le seuil applicable et que le gestionnaire estime que la situation est de nature passagère, le gestionnaire notifie sans délai ce dépassement à l’autorité compétente en indiquant que la situation est considérée comme étant de nature passagère. La notification à l’autorité compétente comporte des informations motivant l’avis du gestionnaire quant à la nature passagère de la situation, notamment une description de la situation et une explication des raisons pour lesquelles elle doit être considérée comme passagère.

4. Une situation n’est pas considérée comme étant de nature passagère si elle est susceptible de durer plus de trois mois.

5. Trois mois après la date à laquelle la valeur totale des actifs gérés a dépassé le seuil applicable, le gestionnaire procède à un nouveau calcul de cette valeur totale des actifs gérés pour démontrer qu’elle est en deçà du seuil applicable ou pour démontrer à l’autorité compétente que la situation ayant conduit au dépassement du seuil a été résolue et qu’il n’est pas nécessaire que le gestionnaire soumette une demande d’agrément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).