Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléÉvaluation, contrôle et réexamen des systèmes de gestion des risques
Rattachement
SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le gestionnaire évalue, contrôle et, périodiquement, au moins une fois par an, réexamine:

a) l’adéquation et l’efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées à l’article 45;

b) la mesure dans laquelle le gestionnaire respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées à l’article 45;

c) l’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques;

d) l’exercice de la fonction de gestion des risques;

e) l’adéquation et l’efficacité des mesures visant à garantir la séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique de la fonction de gestion des risques, conformément à l’article 42.

La fréquence du réexamen périodique visé au premier alinéa est fixée par les instances dirigeantes conformément au principe de proportionnalité, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité des activités du gestionnaire et du FIA qu’il gère.

2. Outre les réexamens périodiques visés au paragraphe 1, un réexamen du système de gestion des risques est effectué lorsque:

a) des changements substantiels sont apportés aux politiques et procédures de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45;

b) un réexamen supplémentaire apparaît nécessaire en raison d’événements internes ou externes;

c) des changements substantiels sont apportés à la stratégie et aux objectifs d’investissement d’un FIA géré par le gestionnaire.

3. Le gestionnaire met à jour les systèmes de gestion du risque sur la base des résultats du réexamen visé aux paragraphes 1 et 2.

4. Le gestionnaire notifie à l’autorité compétente de son État membre d’origine tout changement substantiel apporté à sa politique de gestion des risques et aux dispositions, procédures et techniques visées à l’article 45.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).