Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléSéparation de la fonction de gestion des risques sur le plan fonctionnel et hiérarchique
Rattachement
SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. La fonction de gestion des risques est considérée comme séparée des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, uniquement si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques ne sont pas sous la supervision de personnes responsables du fonctionnement des unités opérationnelles du gestionnaire, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;

b) les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques n’exercent pas d’activités au sein des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;

c) les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques sont rémunérées en fonction de la réalisation des objectifs liés à cette fonction, indépendamment des performances des unités opérationnelles, y compris de la fonction de gestion de portefeuilles;

d) la rémunération des hauts responsables chargés de la fonction de gestion des risques est directement supervisée par le comité de rémunération, si un tel comité a été établi.

2. La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique de la fonction de gestion des risques conformément au paragraphe 1 est garantie dans toute la structure hiérarchique du gestionnaire, jusqu’à l’organe directeur. Elle fait l’objet d’examens par l’organe directeur du gestionnaire ainsi que par sa fonction de surveillance si elle existe.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire examinent l’application des paragraphes 1 et 2 par ce dernier sur la base des critères établis à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).