Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléMesures de protection contre les conflits d’intérêts
Rattachement
SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 3 — Gestion des risques(article 15 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 43 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Les mesures de protection contre les conflits d’intérêts visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE garantissent, au moins, que:

a) les décisions prises par la fonction de gestion des risques sont fondées sur des données solides, qui sont soumises à un contrôle d’un niveau approprié par ladite fonction;

b) la rémunération des personnes qui exercent la fonction de gestion des risques est liée à la réalisation des objectifs associés à cette fonction, indépendamment des performances des secteurs d’exploitation dans lesquels ces personnes sont actives;

c) la fonction de gestion des risques fait l’objet d’un examen indépendant approprié pour garantir que les décisions sont le résultat d’un processus indépendant;

d) la fonction de gestion des risques est représentée au sein de l’organe directeur ou de la fonction de surveillance si celle-ci existe, et y a au moins autant d’autorité que la fonction de gestion de portefeuilles;

e) le cas échéant, les tâches incompatibles sont suffisamment dissociées.

2. Tout en étant proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité du gestionnaire, les mesures de protection visées au paragraphe 1 visent à ce que:

a) l’exercice de la fonction de gestion des risques fasse l’objet d’un examen régulier par la fonction d’audit interne ou, si cette dernière n’a pas été mise en place, par un tiers désigné par l’organe directeur;

b) lorsqu’il existe un comité des risques, ce dernier soit doté de ressources appropriées et ses membres non indépendants n’aient pas une influence indue sur l’exercice de la fonction de gestion des risques.

3. L’organe directeur du gestionnaire et, si elle existe, sa fonction de surveillance mettent en place les mesures de protection contre les conflits d’intérêts visées aux paragraphes 1 et 2, réexaminent régulièrement l’efficacité de ces mesures et, en cas de défaillances, prennent rapidement les mesures correctives nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).