Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléSystèmes et procédures de gestion de la liquidité
Rattachement
SECTION 4 — Gestion de la liquidité(article 16 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 4 — Gestion de la liquidité(article 16 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 46 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

Le gestionnaire est en mesure de démontrer aux autorités compétentes de son État membre d’origine qu’un système de gestion de la liquidité approprié et des procédures efficaces tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE ont été mis en place et tiennent compte de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement de chaque FIA.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).