Le gestionnaire est en mesure de démontrer aux autorités compétentes de son État membre d’origine qu’un système de gestion de la liquidité approprié et des procédures efficaces tels que visés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE ont été mis en place et tiennent compte de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement de chaque FIA.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléSystèmes et procédures de gestion de la liquidité
Rattachement
SECTION 4 — Gestion de la liquidité(article 16 de la directive 2011/61/UE)
- Règlement délégué (UE) n° 231/2013
- CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
- SECTION 4 — Gestion de la liquidité(article 16 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
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