Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléLimites de liquidité et simulations de crise
Rattachement
SECTION 4 — Gestion de la liquidité(article 16 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 4 — Gestion de la liquidité(article 16 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 48 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Si nécessaire, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité de chaque FIA qu’il gère, le gestionnaire met en œuvre et maintient opérationnelles des limites adéquates concernant la liquidité ou l’illiquidité du FIA, qui sont compatibles avec les obligations sous-jacentes et la politique de remboursement de ce dernier et conformes aux prescriptions de l’article 44 relatives aux limites de risque qualitatives et quantitatives.

Le gestionnaire contrôle le respect de ces limites et, lorsque celles-ci sont dépassées ou susceptibles d’être dépassées, détermine les mesures requises (ou nécessaires). Pour définir ces mesures, le gestionnaire examine le caractère approprié des politiques et procédures de gestion de la liquidité, celui du profil de liquidité des actifs du FIA, ainsi que les effets induits par des niveaux atypiques de demandes de remboursement.

2. Le gestionnaire effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d’évaluer le risque de liquidité de chaque FIA qu’il gère. Les simulations de crise:

a) sont réalisées sur la base d’informations quantitatives ou, si cela n’est pas approprié, qualitatives, qui sont fiables et à jour;

b) simulent, le cas échéant, un manque de liquidité des actifs du FIA et des demandes atypiques de remboursement;

c) incluent les risques de marché et toutes les conséquences qui peuvent en résulter, notamment sur les appels de marge, les exigences de collatéral et les lignes de crédit;

d) rendent compte de la sensibilité des évaluations aux conditions de crise;

e) sont réalisées selon une fréquence appropriée à la nature du FIA, et une fois par an au moins, compte tenu de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité, du type d’investisseurs et de la politique de remboursement de ce dernier.

3. Le gestionnaire sert au mieux les intérêts des investisseurs en fonction des résultats de chaque simulation de crise.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).