Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléInformations à fournir dans le cadre de l’enregistrement
Rattachement
SECTION 1 — Calcul des actifs gérés(article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 1 — Calcul des actifs gérés(article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 3, point b), de la directive 2011/61/UE, les gestionnaires communiquent aux autorités compétentes la valeur totale des actifs gérés calculée conformément à la procédure prévue à l’article 2.

2. Dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 3, point c), de la directive 2011/61/UE, les gestionnaires fournissent pour chaque FIA le document d’offre ou un extrait pertinent du document d’offre ou bien une description générale de la stratégie d’investissement. L’extrait pertinent du document d’offre et la description de la stratégie d’investissement comportent au moins les informations suivantes:

a) les principales catégories d’actifs dans lesquelles le FIA peut investir;

b) les secteurs industriels, géographiques ou autres du marché ou les classes spécifiques d’actifs qui sont au centre de la stratégie d’investissement;

c) une description de la politique d’emprunt ou de levier du FIA.

3. La liste des informations que le gestionnaire doit fournir en application du point d) de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE figure à l’article 110, paragraphe 1, du présent règlement. Ces informations sont fournies en respectant le modèle de déclaration figurant à l’annexe IV.

4. Les autorités compétentes de l’Union partagent entre elles les informations recueillies en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point d), de la directive 2011/61/UE, ainsi qu’avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et avec le Comité européen du risque systémique (CERS) si l’accomplissement de leurs missions le requiert.

5. Les informations nécessaires aux fins de l’enregistrement sont tenues à jour et présentées une fois par an. Pour des raisons ayant trait à l’exercice de leurs pouvoirs définis à l’article 46 de la directive 2011/61/UE, les autorités compétentes peuvent exiger qu’un gestionnaire fournisse les informations visées à l’article 3 de ladite directive selon une périodicité plus élevée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).