Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0231-20240212, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
IntituléExigences en matière d’intérêt retenu
Rattachement
SECTION 5 — Investissement dans des positions de titrisation(article 17 de la directive 2011/61/UE)
  1. Règlement délégué (UE) n° 231/2013
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXERCICE POUR LES GESTIONNAIRES
  3. SECTION 5 — Investissement dans des positions de titrisation(article 17 de la directive 2011/61/UE)
VersionConsolidée au 12/02/2024 (CELEX 02013R0231-20240212)
Référencearticle 51 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

1. Le gestionnaire n’assume l’exposition au risque de crédit d’une titrisation pour le compte d’un ou de plusieurs FIA qu’il gère que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial lui a communiqué expressément qu’il retenait en permanence un intérêt économique net significatif qui n’est en aucun cas inférieur à 5 %.

On ne considère qu’il y a rétention d’un intérêt économique net significatif d’au moins 5 % que dans les cas suivants:

a) la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;

b) dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;

c) la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation;

d) la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles-ci, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;

e) la rétention d’un risque de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation.

L’intérêt économique net est mesuré à l’initiation et est retenu en permanence. L’intérêt économique net, y compris les positions, l’intérêt ou les expositions retenus, ne fait l’objet d’aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture et n’est pas vendu. L’intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle pour les éléments de hors bilan.

Il ne peut y avoir d’application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par des établissements énumérés à l’article 122 bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2006/48/CE, et ne s’applique pas aux transactions énumérées à l’article 122 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0231-20240212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).